Browser pour le tarif 329

  01  Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs
  • 1.01 Les travaux d'adaptation comprennent le conseil, le diagnostic, l'adaptation comparative, le port du système auditif à titre d'essai, les contrôles d'efficacité et du fonctionne-ment ainsi que l'établissement du rapport d'adaptation.


• 1.02 Le couplage acoustique par otoplastie nécessaire du point de vue de l'anatomie de l'oreille (embouts pour systèmes auditifs intraauriculaires et rétroauriculaires) peut être facturé séparément selon la position tarifaire 3.500. Pour un appareillage binaural, la position tarifaire peut être facturée à double. Les remises ultérieures à la suite d'une modification anatomique sont facturées selon la position tarifaire 3.500. Les embouts supplémentaires fournis dans le cadre de l'adaptation comparative sont uniquement pris en charge si au moins une variante non soumise à un supplément de prix a été adaptée. La position tarifaire 3.500 ne peut pas être cumulée avec celle appliquée au couplage acoustique par composants standard de type Slim Tube, Dom, etc. (position 3.510).


• 1.03 L'audioprothésiste peut facturer le couplage acoustique par composants standard (Slim Tube, Dom, etc.), accessoires compris, sous la position 3.510 du tarif. Cette position tarifaire comprend le remplacement des embouts jusqu'à la remise d'un nouvel système auditif ainsi qu'une éventuelle otoplastie. Pour un appareillage binaural, la position tarifaire peut être facturée à double. La position tarifaire 3.510 ne peut pas être cumulée avec celle appliquée au couplage acoustique par otoplastie (position 3.500).


• 1.04 Dans le cadre de la remise du système auditif et de la période de garantie (chapitre 7), les travaux d'adaptation, le service et le suivi ainsi que les réparations ultérieures jusqu'à un montant de CHF 20.- sont compris dans le prix.

Un devis doit être soumis à l'assureur responsable pour les travaux de réparation et les services supérieurs à CHF 300.- par système auditif. Les prestations particulières selon les chapitres 4.3 et 6.3 du tarif ainsi que les réparations supérieures à CHF 20.- peuvent être facturées séparément. Le détail des travaux de réparation et des services doit figurer sur la facture.

Si les prestations sont fournies par un fournisseur externe, la facture détaillée des travaux de répa-ration et des services doit être remise avec la facture de l'audioprothésiste.


• 1.05 Jusqu'au réappareillage, le service comprend le nettoyage et le remplacement du tygon pour une durée illimitée.


• 1.06 Le suivi comprend les examens audiométriques, les contrôles de fonctionnement, la vérification de la programmation et les nouveaux réglages pour une durée illimitée.


• 1.07 Les exigences minimales concernant les systèmes auditifs sont définies dans le chapitre 8.


• 1.08 Les systèmes auditifs adaptés à l'assuré doivent se trouver dans le niveau d'indication prescrite (standard ou complexe). Si, pour des raisons personnelles, l'assuré choisit un appareillage plus onéreux, il devra prendre à sa charge l'éventuelle différence de coût. Avant la remise du système auditif, cette prise en charge des coûts supplémentaires devra être convenue par écrit entre l'assuré et le fournisseur agréé (utilisation du formulaire «Confirmation de la prise en charge des coûts supplémentaires»). Une copie de cette confirmation doit être remise à l'assureur avec la facture.


• 1.09 Les assureurs remboursent l'affinage avec des matériaux spéciaux (or, verre) uniquement sur la base d'une justification médicale.


• 1.10 Le droit aux prestations est accordé tous les six ans au minimum. La date du rapport d'adaptation envoyé au médecin ORL est déterminante pour le réappareillage. Une adaptation anticipée est possible si celle-ci est médicalement indiquée et justifiée par le médecin-expert ORL.


• 1.11 En cas de perte du système auditif, l'indemnisation est fixée en fonction du niveau du dernier appareillage ordinaire (standard ou complexe). Dans tous les cas, l'assuré est tenu de participer aux frais conformément au point 4.7. L'audioprothésiste établit une facture à l'intention de l'assurance pour la partie AA/AM ainsi qu'une facture à l'intention de l'assuré concernant sa participation aux frais.

Lorsque, après la 5e année, un assuré portant deux systèmes auditifs perd l'un de ces appareils, un appareillage de remplacement binaural est effectué dans tous les cas (voir chapitre 4.7.2 «Appareillage de remplacement»). La date du nouveau rapport d'adaptation envoyé au spécialiste ORL est déterminante pour le réappareillage.
Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs